J.O. 296 du 22 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l'amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation


NOR : AGRX0600200R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment le 1° de son article 23 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


L'intitulé du chapitre II du titre V du livre VII du code rural est complété par les mots suivants : « et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 ».

Article 2


L'article L. 752-1 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Il est inséré un I au début du premier alinéa et un III au début du dernier alinéa ;

2° Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 dont l'exploitation ou l'entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l'exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l'assurance prévue au présent chapitre. »

Article 3


Au 3° de l'article L. 752-3 du code rural, après les mots : « d'entreprise agricole » sont ajoutés les mots : « ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 ».

Article 4


L'article L. 752-6 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 752-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 752-1 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret. » ;

3° Au cinquième alinéa qui devient le sixième, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté » ;

4° Au septième alinéa qui devient le huitième, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 5


L'article L. 752-7 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans la première phrase, après les mots : « chef d'exploitation ou d'entreprise agricole » sont insérés les mots : « ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 » ;

2° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces rentes sont déterminées sur la base, selon le cas, du gain forfaitaire annuel ou du pourcentage de ce gain mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, et revalorisées selon les coefficients mentionnés à ce même alinéa. »

Article 6


A l'article L. 752-16 du code rural, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le régime est également financé par les cotisations dues par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 pour eux-mêmes. Le montant de ces cotisations est fixé par l'arrêté prévu au 1°. »

Article 7


Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau